Les leçons de Jordan, II : l’article 33 de la Charte canadienne ne permet pas de suspendre la répartition fédérative des compétences
DOI:
https://doi.org/10.21991/C96966Abstract
Contrairement à ce qu’ont laissé entendre certains médias, l’arrêt que la Cour suprême du Canada a rendu dans l’affaire Jordan ne contient pas de dissidence. Il s’agit plutôt d’un jugement unanime au sens propre, c’est-à-dire relativement à la disposition de l’affaire, mais consignant dans sa motivation une divergence de vues sur la nécessité d’intégrer des échéances à l’interprétation du droit constitutionnel de l’accusé d’être jugé à l’intérieur d’un délai raisonnable. Le jugement comprend ainsi les motifs concordants de quatre juges sur une formation, en l’occurrence maximale, de neuf. Motifs concordants et dissidents confondus, la présence d’au moins une opinion divergente se serait observée dans 46% des jugements publiés sur la période qui s’est écoulée de 1982 — date de la dernière grande révision constitutionnelle — à 2008. Cela est sans incidence sur la contribution d’un jugement de la Cour suprême à l’état du droit positif et, sans bien sûr exclure la critique, n’est pas censé affaiblir l’autorité reconnue aux tribunaux dans une culture d’État de droit démocratique moderne.
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